Décret n° 2009-1654 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement de dettes sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2009
Dernière modification : 28 décembre 2009

Commentaire1


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] il semblerait que le décret prévu par le paragraphe IV de l'article 32 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer permet l'adoption de plans d'apurement de leurs dettes sociales par les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d'outre-mer qui en ont fait la demande aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département. […] Le décret d'application prévu par la loi a été publié au Journal officiel n° 0300 du 27 décembre 2009 sous la référence du décret n° 2009-1654 du 23 décembre 2009. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 octobre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 14 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 14 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de La Réunion en date du 15 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 17 septembre 2009 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 17 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 29 septembre 2009,
Décrète :

Article 1

Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, l'employeur, le travailleur indépendant, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d'apurement à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations et contributions arriérées. Au cas où il est redevable de cotisations et de contributions arriérées auprès de plusieurs organismes, il doit saisir chacun de ces organismes.

Article 2

La demande de sursis à poursuite comporte :
1° Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le chef d'entreprise ou l'entreprise, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 27 mai 2009 susvisée, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou fraude fiscale.

Article 3

Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 32 de la loi du 27 mai 2009 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 2 du présent décret.