Article 4 du Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2009
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Version29/08/2010
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Version21/01/2011

Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-71 du 18 janvier 2011 - art. 2

La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer de l'intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

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