Article 8 du Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

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Version31/12/2009
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Version29/08/2010
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Version21/01/2011

Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-71 du 18 janvier 2011 - art. 6

I. - En métropole, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :

DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE
par voie hertzienne terrestre
en mode numérique de l'ensemble des services
préalablement reçus par le foyer
par voie hertzienne terrestre
en mode analogique

Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

25 euros

120 euros

250 euros

Toutefois, ne peuvent bénéficier que de l'aide relative aux frais d'adaptation de l'antenne les foyers :
― dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée est supérieur à 8 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;
― et qui peuvent recevoir par voie hertzienne terrestre en mode numérique l'ensemble des services préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

II. - Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :

DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE

par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

45 euros

ou

5 400 F CFP

120 euros

ou

14 300 F CFP

250 euros

ou

29 800 F CFP

Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros.

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