Article 1 du Décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

La demande de l'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 25 mars 2009 susvisée est présentée par l'organisme intéressé, pour chaque opération, au préfet du département sur le territoire duquel sont situés les locaux mis à sa disposition. Constitue une opération la mise à la disposition d'un même organisme d'un ensemble de locaux vacants appartenant à un propriétaire qui font l'objet d'une convention en vue de leur protection et préservation et de leur occupation par des résidents temporaires.
La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est accompagnée d'un dossier comportant la convention conclue entre le propriétaire et l'organisme et les documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents. Un arrêté du ministre chargé du logement précise, en tant que de besoin, la nature des pièces et documents composant le dossier de la demande.
L'agrément est délivré pour la période de validité de la convention, y compris après renouvellement, sans pouvoir excéder la date du 31 décembre 2013.
Lorsque l'opération prend fin, pour quelque motif que ce soit, l'organisme en informe sans délai le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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