Article 3 du Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

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Version01/01/2010
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Version14/04/2011
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Version16/10/2014

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 6

I. ― L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de neuf mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de six mois :


― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;


― commercialisation sous un autre nom commercial ;


― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.


II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.


III. ― L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sont remplies.


IV. ― L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.


V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2012, n° 1204394
Rejet

[…] Code PCJA : 03-11 […] — les dispositions de l'article 3 du décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 ont été méconnues dès lors que l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'a pas respecté le délai de six mois imparti pour émettre son avis sur la demande d'autorisation faisant naître ainsi un avis favorable implicite le 30 juin 2010 qu'elle a irrégulièrement retiré par son avis du 25 mai 2011 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2013, n° 1204401
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'X SAS soutient que la procédure est irrégulière au regard de l'article 3 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides, dès lors, d'une part, que l'ANSES n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour rendre son avis, […]

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