Article 9 du Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

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Version01/01/2010
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Version16/10/2014

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 6

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

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