Article 10 du Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version16/10/2014

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 6

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article R. 522-30 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

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