Article 1 du Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R211-4
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 29 avril 2011, n° 11/80313

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/004042 du 27/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] 1°) Sur la recevabilité de la contestation et la validité de la mesure […] Aux termes de l'article 5 dudit texte, tel que modifié par l'article 7 du décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 : “ les contestations relatives à la procédure de paiement directes sont portées devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur de la pension”

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Contestation·
  • Enfant·
  • Pôle emploi·
  • Huissier·
  • Pensions alimentaires·
  • Juge·
  • Contribution·
  • Forclusion·
  • Décret

2Tribunal de commerce de Caen, 9 novembre 2011, n° 2011003895

[…] Attendu que les dispositions de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de l'article 1" du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 entré en application le 1° janvier 2010 précisent que : « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires » ;

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Immeuble·
  • Acte·
  • Frais bancaires·
  • Nullité·
  • Prix·
  • Prix de vente·
  • Condition suspensive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).