Article 2 du Décret n° 2009-1703 du 30 décembre 2009 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation spécifique de solidarité et l'allocation équivalent retraite

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité est de 15,14 euros à compter du 1er janvier 2010.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,60 euros à compter du 1er janvier 2010.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Besançon, 4 octobre 2010, n° 1001036
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-1703 du 30 décembre 2009 ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et à pôle emploi Franche-Comté.

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2Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2013, n° 1003630
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L 5423-1 : (…) 3° justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour un personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.»; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1703 du 30 décembre 2009 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation spécifique de solidarité et l'allocation équivalent retraite : "Le montant journalier de l'allocation spécifique de solidarité est de 15,14 € à compter du 1 er janvier 2010";

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2013, n° 1003350
Rejet

[…] 66-10-02 […] Vu le décret n° 2009-1703 du 30 décembre 2009 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation spécifique de solidarité et l'allocation équivalent retraite ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-2 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : […] / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. » ; […]

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