Article 2 du Décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 relatif aux aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Jusqu'au 31 décembre 2010, les aides mentionnées aux articles R. 1511-7, R. 1511-9, R. 1511-15, R. 1511-23-3 et R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales peuvent être accordées, dans la limite de 500 000 euros par entreprise, à des entreprises de toutes tailles exerçant dans tous les secteurs d'activité.
Toutefois ne peuvent bénéficier de ces aides les entreprises :
a) Du secteur de la pêche ;
b) De production primaire agricole ;
c) De transformation et de commercialisation de produits agricoles lorsque le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ou lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
d) Qui développent des projets subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
e) Qui étaient déjà en difficulté avant le 1er juillet 2008.
Les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 de la communication de la Commission relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne C 214 du 9 août 2008.
Les aides attribuées à une entreprise dans le cadre du règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2 du code général des collectivités territoriales au cours des années 2008, 2009 et 2010 entrent en ligne de compte pour l'appréciation du respect du plafond de 500 000 euros par entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

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