Décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

M. Alain Vasselle, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Or, si le comité des finances locales a donné un avis favorable le 18 décembre 2008 au décret portant approbation de la convention type prévue à l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1207830

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 14 et 22-1 ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2009-129 du 6 février 2009 portant approbation de la convention type prévue à l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant le montant global des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion et sa répartition entre centres de gestion au titre de l'année 2008,
Décrète :

Article 1

Les modalités de transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à certains centres de gestion sont déterminées, en application du II de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Les missions du CNFPT figurant à l'article 1er de la convention type approuvée par le décret du 6 février 2009 susvisé sont transférées à compter du 1er janvier 2010 aux centres de gestion coordonnateurs ci-après énumérés, dont le ressort territorial résulte des chartes signées conformément à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
― centre de gestion de l'Aude ;
― centre de gestion du Bas-Rhin ;
― centre de gestion des Bouches-du-Rhône ;
― centre de gestion du Calvados ;
― centre de gestion de la Charente-Maritime ;
― centre de gestion de la Corse-du-Sud ;
― centre de gestion de la Gironde ;
― centre de gestion de la Guadeloupe ;
― centre de gestion de la Guyane ;
― centre de gestion de la Haute-Garonne ;
― centre de gestion de la Haute-Vienne ;
― centre de gestion d'Ille-et-Vilaine ;
― centre de gestion d'Indre-et-Loire ;
― centre de gestion de la Loire-Atlantique ;
― centre de gestion de la Martinique ;
― centre de gestion de Mayotte ;
― centre de gestion du Nord ;
― centre de gestion du Puy-de-Dôme ;
― centre de gestion de La Réunion ;
― centre de gestion du Rhône ;
― centre de gestion de la Seine-Maritime ;
― centre de gestion de la Somme.
Ces missions sont également transférées aux centres de gestion suivants :
― centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne ;
― centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne ;
― centre de gestion de Seine-et-Marne.

Article 3

I. ― Pour l'année 2010, le montant de la compensation financière due par le CNFPT aux centres de gestion énumérés à l'article 2, au titre des missions transférées, est égal à la somme des coûts déterminés en application des principes exposés à l'article 4 de la convention type approuvée par le décret du 6 février 2009 en ce qui concerne la mission « concours et examens professionnels », à l'article 5 en ce qui concerne la mission « fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi » et à l'article 6 en ce qui concerne la mission « reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions », la période de référence étant fixée entre 2004 et 2008.
Le montant de la compensation est fixé pour chacun des centres de gestion énumérés à l'article 2, au titre de l'année 2010, aux sommes figurant à l'annexe 1 du présent décret.
II. ― A ce montant correspond un pourcentage du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT au titre de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, selon le taux en vigueur à la date du transfert (1 % de la masse salariale de l'ensemble des collectivités). Le produit de la cotisation obligatoire pris en compte est celui figurant dans le dernier compte financier du CNFPT, approuvé de façon définitive par son conseil d'administration.
Le pourcentage du produit de la cotisation, pour chacun des centres de gestion énumérés à l'article 2, figure à l'annexe 1 susmentionnée. A compter de 2011, il s'applique au dernier montant connu du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT.
III. ― Le CNFPT informe chaque année, avant la fin du mois de novembre, les centres de gestion énumérés à l'article 2 du montant de la compensation due et s'en acquitte en un premier acompte représentant 50 % du montant total avant la fin du premier trimestre de l'année suivante, puis le solde est versé avant la fin du troisième trimestre de la même année.
Pour l'année 2010, la compensation dont le montant est précisé à l'annexe 1 du présent décret fait l'objet d'un acompte de 50 % versé par le CNFPT avant le 31 mars 2010 et d'un solde versé avant le 30 septembre 2010.