Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Article 2 du Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.
Commentaire
Décisions
[…] 2°) de régler définitivement le litige au fond en se saisissant par la voie de l'évocation des conclusions de première instance ; […] – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
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[…] 54-035-02-03-02 […] d'autre part, qu'elles sont entachées d'un défaut de base légale, puisque la décision du président du Conseil régional d'Auvergne la radiant des cadres à la date du 31 août 2015 est illégale, méconnaissant les dispositions des articles 2 (2°) et 4 (I) du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 modifié, l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, ainsi que l'article L.13 du code des pensions militaires, car compte tenu de sa situation, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 31 mars 2011, n° 1001777
[…] — la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; que 65 ans est bien l'âge maximal de maintien en fonction des fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales, en vertu de l'article 85 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et des articles 1 et 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; que la loi du 18 août 1936 modifiée différencie également la limite d'âge de mise en retraite des agents de l'Etat selon qu'ils appartiennent à la catégorie A des sédentaires ou à la catégorie B des actifs ; […]
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En application de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de ladite loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […] sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. […] Le décret précité du 20 mars 1991 ne prévoyant aucune dérogation en ce qui concerne la limite d'âge des fonctionnaires à temps non complet, conformément à l'article 2 dernier alinéa du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, leur limite d'âge est la même que celle applicable aux fonctionnaires de l'État, […]
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