Article 3 du Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2013, n° 1301416
Rejet

[…] 54-035-02-03 […] * que, dans l'hypothèse où le juge des référés ne retiendrait pas l'intérêt du service, une substitution de motifs est demandée dès lors que l'article 3 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ne permet pas la prolongation d'activité des agents qui accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique comme c'est le cas de M me X Z ;

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2Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2013, n° 1300466
Rejet

[…] qui n'est pas applicable à la situation particulière des fonctionnaires d'Etat maintenus en activité au-delà de la limite d'âge statutaire ; qu'il se trouvait alors dans une situation physique et psychologique l'empêchant de pallier les défaillances de l'administration ; que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, et celles de l'article 6 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 faisaient obstacle à son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que c'est à tort que l'administration fait valoir que son placement en disponibilité d'office était « la seule disposition administrative envisageable pour régulariser sa situation administrative » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 26 janvier 2016, n° 1600177
Rejet

[…] M me X a demandé à prolonger son activité professionnelle jusqu'en mars 2018 ; que par un courrier en date du 31 décembre 2015, le directeur du CAPs a rejeté sa demande aux motifs d'une part que placée en mi-temps thérapeutique elle ne peut, en application de l'article 3 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009, demander une prolongation d'activité et d'autre part qu'une telle demande, en application de l'article 4 du même décret, aurait dû être présentée 6 mois avant la survenance de la limite d'âge ;

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