Article 4 du Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 53

I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception.
La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.
II.-Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.
Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur.
III. ― La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

[…] Le fonctionnaire qui, relevant d'un cadre d'emplois pour lequel la limite d'âge est inférieure à 65 ans, demande à être maintenu en activité au-delà de cette limite et au plus tard jusqu'à 65 ans, doit être examiné par un médecin agréé. […] idArticle=JORFARTI000021572417&cidTexte=JORFTEXT000021572398&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009).

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2 - En cas de contre-visite durant un congé de maladie. […] idArticle=LEGIARTI000006373129&cidTexte=LEGITEXT000006077407&dateTexte=20170120&categorieLien=id&oldAction=">article 42 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991) ou d'un agent contractuel (article 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). […] idArticle=LEGIARTI000006369659&cidTexte=LEGITEXT000024038255&dateTexte=20060822">article 26 du décret n° 86-68 du 13 janv. 1986). 4 - En cas de demande de maintien en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. […] idArticle=JORFARTI000021572417&cidTexte=JORFTEXT000021572398&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009).

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Décisions68


1Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2024, n° 2400790
Rejet

[…] * son droit à prolongation d'activité ayant été acquis au 11 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, la décision de refus de prolongation d'activité contestée doit être regardée comme procédant au retrait d'une décision créatrice de droits et est intervenue sans respect du principe du contradictoire ; elle est également entachée d'incompétence, dépourvue de motivation, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

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2Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2016, n° 1507137
Annulation

[…] Il soutient que : — cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire a retenu des conditions non prévues par l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; — il remplit les conditions prévues par cet article pour être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2016 et le 30 avril 2016, la commune d'Anzin, représentée par M e Bighinatti, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Martinique, 6 novembre 2014, n° 1400605
Annulation

[…] — que la décision litigieuse est entachée d'une irrégularité externe du fait de l'incompétence du signataire de l'acte ; qu'en effet, la directrice des ressources humaines, signataire de l'acte querellé, n'a pas la qualité d'employeur public au sens de l'article 4 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

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