Article 6 du Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version14/03/2022
>
Version14/06/2023

Entrée en vigueur le 14 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 10

L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique au terme de la période de prolongation d'activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 décembre 2020, 19MA03190, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'arrêté du 17 octobre 2016 méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; […] Par une décision en date du 06 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, […]

 Lire la suite…
  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Retrait des actes créateurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Effets d'un défaut de notification·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Application dans le temps·
  • Cessation de fonctions·
  • Rétroactivité illégale·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte

2Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2013, n° 1300466
Rejet

[…] qui n'est pas applicable à la situation particulière des fonctionnaires d'Etat maintenus en activité au-delà de la limite d'âge statutaire ; qu'il se trouvait alors dans une situation physique et psychologique l'empêchant de pallier les défaillances de l'administration ; que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, et celles de l'article 6 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 faisaient obstacle à son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que c'est à tort que l'administration fait valoir que son placement en disponibilité d'office était « la seule disposition administrative envisageable pour régulariser sa situation administrative » ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Congé de maladie·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Juge des référés·
  • Allocation de maladie·
  • Activité

3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2013, n° 1216223
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 : « Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, […] qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret : « L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) 2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret (…) »;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Assistance·
  • Fonctionnaire·
  • Prolongation·
  • Activité·
  • Public·
  • Congé de maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).