Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Article 6 du Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 10
L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique au terme de la période de prolongation d'activité.
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Décisions • 5
[…] Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'arrêté du 17 octobre 2016 méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; […] Par une décision en date du 06 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, […]
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[…] qui n'est pas applicable à la situation particulière des fonctionnaires d'Etat maintenus en activité au-delà de la limite d'âge statutaire ; qu'il se trouvait alors dans une situation physique et psychologique l'empêchant de pallier les défaillances de l'administration ; que les dispositions de l'article 3, alinéa 2, et celles de l'article 6 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 faisaient obstacle à son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que c'est à tort que l'administration fait valoir que son placement en disponibilité d'office était « la seule disposition administrative envisageable pour régulariser sa situation administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2013, n° 1216223
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 : « Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, […] qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret : « L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) 2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret (…) »;
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