Décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code rural

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Décisions7


1Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2016, n° 13/02348

Infirmation — 

[…] Si la caisse relève à juste titre que le délai de six jours prévu par le décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 paru postérieurement à l'avis de clôture ne lui est pas davantage opposable, la coopérative soutient pertinemment qu'au regard des termes du courrier précité, la décision sur la demande de prise en charge devait intervenir le lendemain de la clôture de l'instruction constitutive du point de départ du délai de consultation du dossier.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-30.068, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009, applicable au litige ; […]

 

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 14 novembre 2023, n° 23/01066

Confirmation — 

[…] Dispensée de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire, par courrier du 23 août 2023, a indiqué qu'elle s'en remettait à justice, la décision critiquée lui semblant claire, rappelant le principe d'indépendance des parties en la matière, au visa du décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009 et de la jurisprudence qui en a déduit que la prise en charge accordée au salarié lui est acquise et que la décision notifiée à l'employeur ne peut qu'être déclarée inopposable et non être annulée, la seule conséquence de l'inopposabilité étant que le compte employeur ne sera pas affecté par cette maladie professionnelle.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° L'article R. 751-63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. » ;
2° L'article D. 751-115 devient l'article R. 751-115 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire. »
3° Le dernier alinéa de l'article R. 751-116 est supprimé.
4° L'article D. 751-117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 751-117. - I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
5° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 751-120 sont supprimés ;
6° L'article R. 751-121 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder » sont remplacés par le mot : « de » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception » ;
7° Il est créé un article D. 751-121-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-121-1. - La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision. »

Article 2

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° L'article D. 752-69 devient l'article R. 752-69 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le certificat médical initial » sont insérés après les mots : « déclaration d'accident » et « déclaration de maladie professionnelle » ;
b)Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire » ;
2° L'article D. 752-70 devient l'article R. 752-70 ;
3° L'article D. 752-71 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa devenu le premier, les mots : « ou ses ayant droit » sont insérés après les mots : « la victime » ;
c)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77 » ;
4° Le second alinéa de l'article D. 752-78 est supprimé ;
5° Aux articles R. 752-70 et R. 752-73, la référence « D. 752-69 » est remplacée par la référence « R. 752-69 ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2010.