Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code rural

Commentaires2


M. Julia Didier · Questions parlementaires · 2 février 2010

Ainsi, le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009, relatif au permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural, prévoit la délivrance par le maire du permis de détention au propriétaire ou détenteur de l'animal, sur présentation, d'une part, d'une attestation d'aptitude du maître à détenir un tel animal et, d'autre part, d'un compte rendu d'évaluation comportementale réalisée sur l'animal. Ces deux évaluations doivent être pratiquées par des professionnels habilités par le préfet (vétérinaires notamment).

 

Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Les modalités relatives à la délivrance et au contenu de ce permis ont été fixées par le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l'article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie. Les formulaires de demande de délivrance du permis de détention et du permis provisoire de détention (CERFA n° 13996/01 et n° 13997/01) ainsi que des modèles d'arrêté portant délivrance du permis de détention et du permis provisoire de détention ont été mis à la disposition des maires dès décembre 2009.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-14, L. 211-19, L. 214-3 et L. 214-8 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R211-5, Art. R211-5-1, Art. R214-21, Art. R215-2, Art. R215-5-1, Art. R215-5-2
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R272-1
Article 3

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux