Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 20 novembre 2022

Commentaires2


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 21/11/2022
blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2022

[…] Note d'information DGS/SP1/DGOS/2022/246 du 3 novembre 2022 relative à l'intégration du dépistage de sept erreurs innées du métabolisme au programme national de dépistage néonatal C – Cadre Comptable et Financier 162 – Décret n° 2022-1442 du 18 novembre 2022 modifiant le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi […] Décret n° 2022-1442 du 18 novembre 2022 modifiant le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer 163 – Décret n° 2022-1428 du 10 novembre 2022 modifiant le décret n° 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d'aide en faveur du renouvellement

 

2Evolution des modalités d’instruction et d’attribution des aides attribuées par l’Etat sur le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer
blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2022

A été publié le décret n° 2022-1442 du 18 novembre 2022 modifiant le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer (NOR : IOMO2225251D) :

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 24 février 2015, n° 1400376

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ensemble le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour son application ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 24 février 2015, n° 1400163

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ensemble le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour son application ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-120 du 7 février 2001 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 7 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 13 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthelémy en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 novembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna en date du 16 novembre 2009,
Décrète :

Article 1

Les aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer créé par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement des outre-mer ne peuvent excéder, en dehors des exceptions prévus par l'alinéa suivant, 80 % du coût total hors taxe de l'opération.

Ce taux peut être porté à 100 % du coût total hors taxe de l'opération dans les cas suivants :

-opérations réalisées dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

-opérations réalisées dans les îles Wallis et Futuna ;

-opérations réalisées par le conseil départemental de Mayotte, les communes de Mayotte et leurs groupements ;

-opérations réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, les communes de Guyane et leurs groupements ;

-opérations réalisées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales répondant cumulativement aux deux critères suivants :

a) Dont l'épargne brute calculée comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement diminuées du produit des cessions d'immobilisation, et les dépenses de fonctionnement, telles que figurant dans le dernier exercice clos, est négative ou nulle ;

b) Dont le solde du compte au Trésor, déduction faite des concours financiers à court terme et des comptes de rattachement, est insuffisant pour couvrir les besoins correspondant à trois mois de dépenses réelles de fonctionnement, tels qu'apparaissant dans le dernier exercice clos.

Le montant définitif de la subvention est arrêté conformément aux dispositions du I de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

Article 2

Le fonds exceptionnel d'investissement est administré par le ministre chargé de l'outre-mer qui détermine chaque année, dans le cadre d'un appel à projets auprès des collectivités mentionnées au second alinéa de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement des outre-mer, la nature des opérations susceptibles de bénéficier, de manière prioritaire ou exclusive, d'une aide financière du fonds exceptionnel d'investissement au titre de l'année suivante.
Avant le 1er février de chaque année, les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées au second alinéa de l'article 31 de la loi du 27 mai 2009 précitée proposent au ministre chargé de l'outre-mer des listes d'opérations susceptibles de bénéficier d'une aide du fonds exceptionnel d'investissement, classées par ordre de priorité au regard des besoins de chacun des territoires concernés, et de l'impact attendu des projets en termes de développement économique et social, de préservation de l'environnement et de développement durable et de promotion des énergies renouvelables.
Ces listes sont établies en concertation avec les collectivités concernées.
Elles sont accompagnées de notes explicatives précisant, pour chacune des opérations présentées :
― l'objet de l'opération et son impact attendu ;
― son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
― son plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
― l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses.
Le ministre chargé de l'outre-mer arrête la liste des opérations sélectionnées pour bénéficier d'une subvention.

Article 3

Les attributions de subvention sont instruites par le représentant de l'Etat selon la procédure et les délais prévus par les articles 4,5 et 8 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018.

Si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la subvention, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.

Cette autorité peut toutefois exceptionnellement proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an. Elle en informe préalablement le ministre chargé de l'outre-mer et apporte tout élément d'explication quant au retard constaté et à la prorogation de sa décision.

Les délais relatifs à la fin de l'exécution sont régis par l'article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018.