Décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 2010
Dernière modification : 9 janvier 2010
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Toutefois, l'article R. 723-45-2 du même code, créé par le décret no 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, précise d'une part que les revenus tirés d'une activité postérieure à la liquidation de la pension sont soumis à cotisations sociales, et d'autre part que ces cotisations ne peuvent pas permettre l'acquisition de nouveaux droits.

 

Cour de cassation

liquidation de sa pension de retraite, reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ; que les cotisations complémentaires qui ne sont dues qu'à raison d'un choix, même irrévocable, effectué par l'assuré ne constituent pas des cotisations obligatoires ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'« en application du d& […] sans violer ensemble les articles L. 723-1 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale ainsi que le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la Caisse en application des dispositions de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale ;

 

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 septembre 2013, n° 12/12954

— 

[…] Il n'est pas discuté qu'en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permette l'acquisition de nouveaux droits.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 septembre 2018, n° 16/19974

Confirmation — 

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2018, par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) tendant à voir : — Rejeter la demande de question préjudicielle à soumettre au Conseil d'Etat portant sur l'illégalité du décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 créant l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, au visa des articles 34 et 37 de la Constitution, — confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — débouter M. X de toutes ses demandes,

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 juin 2015, n° 13/18221

Infirmation — 

[…] Considérant comme l'a rappelé le tribunal qu'en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Decrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R723-37, Art. R723-45, Art. R723-45-1, Art. R723-45-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°68-382 du 5 avril 1968
Art. 28, Art. 34
- Décret n°68-960 du 11 octobre 1968
Art. 26, Art. 32
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Art. 109
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R352-2, Art. R723-36