Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 2010
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le chapitre unique du titre VII de son livre II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-1, L. 1617-4 et R. 3341-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment le titre Ier du livre II ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil départemental transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.

Article 2

La gestion par le département des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une comptabilité spéciale. Le comptable ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin.

Article 3

Les opérations relatives à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er donnent lieu à l'émission d'ordres de dépenses ou de recettes par le président du conseil départemental.