Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2011
Dernière modification : 1 février 2011

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

M. Richard Yung, du group RDPI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 octobre 2020

Il lui rappelle que le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit l'utilisation du mot « cuir » pour désigner « toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ». […]

Au plan national, […]

 

M. François Jolivet · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

En France, la filière peut lutter contre ce phénomène et protéger les consommateurs contre les appellations mensongères par l'application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010, celui-ci prévoyant que l'appellation « cuir » « concerne uniquement la matière obtenue de la peau animale qui est ensuite transformée pour être rendue imputrescible ». […] Au plan national, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit de fait l'utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. […]

 

Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 20 janvier 2016, n° 2014027295

— 

[…] Les désordres constatés sont imputables au fabricant des sacs qui fournissait un produit fini. e Les produits livrés ne sont pas techniquement conformes aux produits commandés et aux pièces de collection livrées en termes de composition et de fabrication. « Il y a une non-conformité technique par rapport au décret n ° 2010 - 29 du 8 janvier 2010 concemant l'étiquetage des sacs. e Les livraisons et les facturations n'ont pas été conformes aux spécifications de la commande. ….. » Le type de désordres constatés génèrent inévitablement des conséquences dramatiques pour une marque en […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008/0563/F du 9 décembre 2008 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code du sport, notamment le chapitre II du titre II du livre III ;
Vu le code du travail, notamment le titre Ier de son livre III ;
Vu le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés dont tout ou partie est en cuir ou présente l'aspect du cuir sont mis en vente, vendus, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, conformément aux dispositions du présent décret, à l'exception des équipements de protection individuelle tels que définis par la directive du 21 décembre 1989 susvisée et des articles chaussants définis par le décret du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
II. ― Au sens du décret, est considéré comme :
― du cuir le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur ;
― de la croûte ou de la refente de cuir la partie interne d'un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination complète de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porcin, l'implantation des follicules pileux peut rester apparente.

Article 2

I. ― L'utilisation du mot « cuir », à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
II. ― L'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
III. ― Les dénominations de matières premières, les désignations d'espèces animales, les états de surface et les types de finition ne peuvent être utilisées que pour les matières premières, les espèces animales, les états de surface et les types de finition définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie.

Article 3

Les produits définis à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, comportent un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :
1° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, ou du distributeur, soit, à défaut, le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;
2° La dénomination des matières premières pour chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie. Cette dénomination peut être également complétée par des pictogrammes dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie ;
3° La finition grainée ou le grainage sur cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir. Cette mention est complétée par le terme " façon " ou " imitation " ou autre terme équivalent suivi du nom de l'animal ou de l'espèce animale imité ou du nom du motif fantaisie choisi. Toutefois, dans le cas où le grain de l'animal ou de l'espèce animale ainsi reproduit correspond respectivement à celui de l'animal ou de l'espèce animale dont est issu le cuir, ce complément d'information est facultatif ;
4° Pour les articles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;
5° Pour les revêtements de meubles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale, l'état de surface et le type de finition ;
6° Pour les revêtements de meuble en croûte de cuir ou en refente de cuir, le type de finition.