Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Dernière modification : 1 février 2024

Commentaires12


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2019

Le centre hospitalier de l'Aigle lui a lors demandé, par décision du 22 avril 2014, de reverser 4 000 des 10 000 euros de prime forfaitaire qu'il avait perçus, en application de la disposition de l'article 5 du décret du 2 août 2005 selon laquelle : « En cas de départ anticipé de leur fait, ils (les personnels de direction) doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir ». […]

 

Décisions121


1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2012, n° 1118386

Non-lieu à statuer — 

[…] M. Z-A Y soutient qu'il devait obtenir de plein droit l'indemnité compensatrice de logement prévue par l'article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 dès l'entrée en vigueur du décret, soit le 8 janvier 2010 ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556

Rejet — 

[…] M. X soutient, en outre, que l'augmentation de loyer qui lui a été appliquée n'a pas été déterminée par l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé, en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;

 

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY00576, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] * le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, notamment ses articles 9 et 9 bis ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans sa séance du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes rendu le 7 janvier 2010,
Décrète :

CHAPITRE IER : CONCESSIONS DE LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Article 1

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :
-ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ;
-cadres socio-éducatifs ;
-cadres de santé ;
-attachés d'administration hospitalière ;
-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;
-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3

Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement.
A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :
― soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;
― soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques.