Article 2 du Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Version26/04/2013
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-54 du 30 janvier 2024 - art. 4

I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :
-ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ;
-cadres socio-éducatifs ;
-cadres de santé ;
-attachés d'administration hospitalière ;
-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;
-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 9 juillet 2019, n° 17MA04656
Rejet

[…] — le département a commis une faute en refusant illégalement de lui faire bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

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  • Garde·
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  • Département·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Fonctionnaire·
  • Établissement·
  • Indemnité compensatrice·
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  • Cadre·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2016, n° 1504704
Annulation

[…] 4. Considérant que, selon l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, les fonctionnaires hospitaliers, astreints à des gardes de direction, bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2023, n° 2306162
Rejet

[…] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, et de l'article 2 de la décision portant concession de logement pour utilité de service en date du 1er août 2018, dès lors qu'elle n'a ni démissionné, ni été révoquée, mutée ou détaché, ni n'a été mise en disponibilité ou à la retraite ;

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