Décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d'une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l'information légale et administrative

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Décisions17


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1300808

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 ; — le décret n° 2013-254 du 26 mars 2013 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1300811

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 ; — le décret n° 2013-254 du 26 mars 2013 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1300810

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 ; — le décret n° 2013-254 du 26 mars 2013 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de catégorie C rémunérés sur le budget annexe " Publications officielles et information administrative ” en fonctions au sein de la direction de l'information légale et administrative à la date du 31 décembre 2015 peuvent percevoir une indemnité de modernisation des métiers, tant qu'ils demeurent affectés dans cette direction.

Article 2

Les attributions individuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents.

Article 3

Les taux maximum de l'indemnité sont fixés, par catégorie statutaire et par filière de métier, par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.