Décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 2010 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, ensemble la notification n° 2009/0067/F du 2 février 2009 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu la directive n° 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 321-1-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 28 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.
Il est interdit d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles
132-11
et
132-15
du code pénal.
Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret. Un premier décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 prévoit une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. […] Un second décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, la mention « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » de manière lisible, […]