Décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2010
Dernière modification : 1 juillet 2016

Commentaires3


1Lutte Contre Les Nuisances Sonores Liées À La Circulation De Motos Tout Terrain Et De Quads En Milieu Rural
M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret. Un premier décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 prévoit une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. […] Un second décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, la mention « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » de manière lisible, […]

 

2Quads De Randonnée
M. Alain Houpert, du group UMP, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 22 novembre 2012

Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret. Un premier décret (n° 2009-911 du 27 juillet 2009) est venu prévoir une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. […] Un second décret (n° 2010-44 du 12 janvier 2010) a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, […]

 

3Nuisances Provoquées Par Les Quads Et Certaines Motos Tout Terrain
M. Marc Massion, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 24 décembre 2009

L. 321-1-1 du code de la route et ses décrets d'application n° 2009-719 du 17 juin 2009 et n° 2009-804 du 26 juin 2009). […] Prévue par le décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010, la mention lisible, visible et indélébile « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » doit figurer sur ces engins, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, ensemble la notification n° 2009/0067/F du 2 février 2009 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu la directive n° 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 321-1-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 28 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.

Article 2

Il est interdit d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.

Article 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.