Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010
Article 3 du Décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2010
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles
132-11
et
132-15
du code pénal.
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