Décret n° 2010-51 du 14 janvier 2010 portant création du détachement central interministériel d'intervention technique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 janvier 2010
Dernière modification : 17 janvier 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1132-3, R.* 1211-1 à R.* 1211-4, R.* 1212-1 à R.* 1212-4 et D. 1321-11 à D. 1321-18 ;
Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 5 février 2009,
Décrète :

Article 1

Le détachement central interministériel d'intervention technique est un service interministériel à compétence nationale à caractère opérationnel, spécialisé dans la lutte contre les menaces terroristes de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. Il est placé sous l'autorité d'emploi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 2

Les missions du détachement central interministériel d'intervention technique sont :
― l'intervention technique sur tout engin susceptible de libérer de l'énergie nucléaire ou de contenir des matières ou des agents de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique dangereux pour les personnes, les biens ou l'environnement ;
― l'assistance à tout service de police, de gendarmerie ou de douane nécessitant un soutien technique dans le cadre d'une enquête portant sur la détention ou le trafic de matières ou d'agents de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
― l'assistance technique à tout service civil ou militaire confronté à une menace d'attentat de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
― la participation au dispositif de prévention d'actes de terrorisme nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, notamment à l'occasion de grands évènements ;
― la participation à la formation des personnels civils et militaires dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
― la participation à la veille technologique et à la recherche dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

Article 3

Le chef du détachement central interministériel d'intervention technique est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Le détachement central interministériel d'intervention technique est composé :
― d'une part, de personnels du ministère de l'intérieur, affectés dans une structure permanente de coordination ;
― d'autre part, de personnels mis à disposition en mission temporaire, notamment par le ministère de l'intérieur, le ministère chargé de la recherche, le ministère chargé de la santé, le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique, en fonction de la nature et du volume des activités du détachement.