Décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 2010
Dernière modification : 28 février 2015

Commentaires4


1InformationAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mars 2010

M. Rémy Pointereau, du group UMP, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 5 novembre 2009

Rémy Pointereau appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'application du décret n°2009-167 du 12 février 2009 qui a arrêté les règles portant sur la communication d'informations à l'État, […] du décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire. […] Le décret relatif à la sécurité vient préciser la nature des informations non communiquées par les opérateurs en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. […]

 

www.seban-associes.avocat.fr

Brèves d'Actualité Réseaux de communications électroniques / réseaux d'initiative publique * Opérateurs de communications électroniques – Connaissance des réseaux – Accès aux infrastructures de génie civil et de collecte Le décret n° 2015-217 en date du 25 février 2015, modifiant le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat

 

Décisions4


1ARCEP, 25 septembre 2018, n° 18-1168-RDPI

— 

[…] Vu le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 modifié relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ;

 

2ARCEP, 26 juillet 2017, n° 17-0932-RDPI

— 

[…] Vu le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 modifié relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ;

 

3ARCEP, 27 mai 2015, n° 15-0641-RDPI

— 

[…] Vu le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 modifié relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre II du titre III du livre III de la partie I de sa partie réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 33-7 et D. 98-6-3 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 septembre 2009,
Décrète :

Article 1

I.-Les informations que les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques ne doivent pas communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques sont les informations spécifiques à la localisation précise des nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret.

Le tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels peut être exclu de la communication par l'opérateur.


II.-La transmission d'informations par les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures dans le cadre de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques s'effectue selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données.
III.-Pour pouvoir être utilisées librement conformément au troisième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 précité, les données reçues par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements doivent être agrégées ou transformées par ceux-ci de façon à :
― ne contenir aucune des informations suivantes :
― localisation ou tracé physique des infrastructures d'accueil ;
― informations spécifiques aux nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret ;
― caractéristiques techniques des liens autres que leur nature ;
― caractéristiques techniques des éléments de branchement et d'interconnexion autres que leur type, le nombre de lignes qui y sont raccordables et la présence d'opérateurs tiers ;
― nom des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements passifs de réseaux de communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion, lorsque ces informations sont communiquées à des entités autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements.
― ne pas permettre la reconstitution des informations suivantes :
― localisation à moins de 500 mètres des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique ainsi que des sites d'émission, à l'exception des éléments concernant la partie terminale des boucles locales telle que définie en annexe A au présent décret ;
― voies du domaine routier et infrastructures de transport où sont déployées les infrastructures d'accueil des réseaux de communication électronique.
La réduction de précision concernant la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique doit être, par défaut, opérée au moyen du repositionnement de ces éléments soit au centre de leur commune d'implantation, soit au centre de leur zone de desserte respective. Cette modification peut être omise pour toute production de carte ou schéma cartographique sur un fond de plan dont l'échelle est au maximum de 1 : 250 000 et ne permettant pas l'extraction de coordonnées numériques.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :
Article Annexe-A

Les réseaux sont décomposés en deux niveaux, du plus étendu au plus local :
― les réseaux de collecte ;
― les réseaux de desserte, ou boucles locales .
Les réseaux de collecte recouvrent tous les réseaux qui interconnectent les boucles locales , qu'il s'agisse de liens de collecte directement raccordés aux boucles locales ou de dorsales longue distance. Les points d'interconnexions avec les boucles locales, à l'exception des points de présence opérateurs de la boucle locale optique professionnelle, ne sont pas considérés comme faisant partie des réseaux de collecte .
Les boucles locales comprennent :
― la boucle locale cuivre, en aval des nœuds de raccordement d'abonnés ;
― la boucle locale coaxiale en aval des têtes de réseau câblé ;
― la boucle locale optique résidentielle, en aval des nœuds de raccordement optique ;
― la boucle locale optique professionnelle, en aval des points de présence opérateurs ;
― les boucles locales radioélectriques, en aval des stations de base et autres stations d'émission.
La partie terminale des boucles locales désigne les équipements strictement situés :
― en aval du dernier sous-répartiteur de la boucle locale cuivre ;
― en aval des nœuds optique-électriques ou des derniers centres de distribution de la boucle locale coaxiale ;
― en aval du point de mutualisation de la boucle locale optique résidentielle.

Fait à Paris, le 15 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

chargé de l'industrie,

Christian Estrosi

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'espace rural

et de l'aménagement du territoire,

Michel Mercier