Décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 2010
Dernière modification : 24 octobre 2021

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 25 octobre 2021

Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 10 mai 2023, n° 2102129

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 ; — l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ; — l'arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 10 mai 2023, n° 2103141

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 ; — l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ; — l'arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de la défense et de la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 et suivants, et ses articles L. 651-3 et R. 651-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin à Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1160/DAF/2008 du 26 novembre 2008 modifié portant création d'un comité de pilotage chargé de suivre le projet de création du parc naturel marin ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2009/509 en date du 25 septembre 2009 du préfet de La Réunion, représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime du sud de l'océan Indien, et du préfet de Mayotte fixant la liste des personnes et organismes intéressés au projet et à ce titre consultés dans le cadre de la procédure de création ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009/510 en date du 25 septembre 2009 prescrivant la mise à disposition du public du projet de création d'un parc naturel marin à Mayotte ;
Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 3 décembre 2009 ;
Vu le rapport et les conclusions du préfet de Mayotte et du préfet de La Réunion, représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime du sud de l'océan Indien, en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 4 novembre 2009,
Décrète :

CHAPITRE IER : CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATUREL MARIN DE MAYOTTE
Article 1

Il est créé dans les eaux bordant Mayotte un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin de Mayotte », délimité du haut de l'estran correspondant à la limite du domaine public maritime jusqu'à une ligne fermée reliant les points A à M suivants, de coordonnées exprimées dans le système WGS 84 :
A 11° 8 23'' S - 45° 46 3'' E ;
B 12° 21 10,5'' S - 44° 47 20'' E ;
C 12° 43 11'' S - 44° 37 18'' E ;
D 13° 7 4'' S - 44° 7 13'' E ;
E 14° 23 42'' S - 43° 36 35'' E ;
F 14° 31 53'' S - 44° 22 39'' E ;
G 14° 30 19'' S - 44° 55 52'' E ;
H 14° 17 45'' S - 45° 50 4'' E ;
I 13° 57 52,5'' S - 46° 13 19'' E ;
J 13° 44 29'' S - 46° 23 19'' E ;
K 12° 48 8'' S - 46° 40 16'' E ;
L 12° 12 58'' S - 46° 19 23'' E ;
M 11° 47 44'' S - 46° 4 22'' E.
Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

CHAPITRE II : CONSEIL DE GESTION DU PARC NATUREL MARIN DE MAYOTTE
Article 2

Le conseil de gestion est composé de :
1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;
e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :
a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;
b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;
c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;
d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;
e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;
3° Treize représentants des organisations professionnelles :
a) Deux représentants des pêcheurs ;
b) Un représentant local de la pêche hauturière ;
c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;
d) Un représentant local de l'aquaculture ;
e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;
f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;
g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
h) Un représentant de l'Union maritime locale ;
i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;
j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;
k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;
4° Six représentants des associations d'usagers :
a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;
b) Un représentant local des plaisanciers ;
c) Un représentant local des apnéistes ;
d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;
e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;
f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;
5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;
6° Six personnalités qualifiées :
a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;
b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;
c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;
d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;
f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;
7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses.

Article 3

Pour l'installation du conseil de gestion et à chaque renouvellement du mandat des membres, le préfet de Mayotte et le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime du sud de l'océan Indien :
1° Désignent par arrêté conjoint :
a) Les communes mentionnées au b du 2° de l'article 2, sur proposition de l'Association des maires de Mayotte ;
b) L'organisme compétent en matière d'eau et d'assainissement mentionné au c du 2° de l'article 2 ;
c) Les associations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 ;
2° Nomment, par arrêté conjoint :
a) Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 2, ainsi que leur suppléant, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou des organismes compétents ;
b) Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° et 7° de l'article 2, ainsi que leur suppléant ;
c) Les personnalités qualifiées mentionnées aux 6° de l'article 2° qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent.