Article 34 du Décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2015 est l'article : Article R. 771-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 28 juillet 1960

Est créé par : Décret 1849-10-26 Bull. des Lois, 10e S, B 206, n. 1684

Modifié par : Décret 60-728 1960-07-25 art. 6 JORF 28 juillet 1960

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soins de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1960
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

Commentaires158


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

Alain Y…, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 20 août 2009 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut […] Romuald X… et au centre communal d'action sociale de Caumont, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

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Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2017

des établissements mentionnés à son article 2, au nombre desquels figurent les établissements publics de santé. Les modalités de sélection et d'emploi des personnes recrutées sur ce fondement sont définies par le décret du 11 mars 2010, dont l'article 3 prévoit que les intéressés sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans, et que leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

a renvoyé au Tribunal la question de compétence sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail " ¼L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, […]

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Décisions+500


1Tribunal des Conflits, du 6 mai 2002, 02-03.292, Publié au bulletin

[…] Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande du Comité social de la Poste de Roanne et de la société Elvia Assurances tendant à ce que la commune de Mably soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X… et à ce qu'elle soit condamnée avec son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans le litige les opposant à M. X… devant le tribunal de grande instance de Roanne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne l'action dirigée contre l'assureur de la commune ;

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  • Subrogation de l'assureur de la victime·
  • Action directe de la victime·
  • Assurance responsabilité·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Assureur·
  • Juridiction judiciaire·
  • Action·
  • Assurances·
  • Comités·
  • Commune

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 20 mars 2014, n° 2013F00067

[…] En ce sens, et conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, «Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » (production 6 ; décret du 26 octobre 1849).

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  • Gare routière·
  • Domaine public·
  • Ville·
  • Transporteur·
  • Voyageur·
  • Utilisation·
  • Compétence·
  • Exploitation·
  • Redevance·
  • Tribunal des conflits

3Tribunal administratif de Bastia, 6 novembre 2014, n° 1300764

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunal des conflits·
  • Ordre·
  • Faute lourde·
  • Compétence·
  • Garde à vue·
  • Juridiction·
  • Garde des sceaux·
  • Police·
  • Sceau
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