Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 2010
Dernière modification : 10 février 2010
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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BOFiP · 21 mai 2015

cidTexte=JORFTEXT000021794990&fastPos=1&fastReqId=622148501&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Anah en application de l'article L. 321-4 du CCH et de l'article L. 321-8 du CCH. […] cidTexte=JORFTEXT000022845633&fastPos=1&fastReqId=392259669&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010. Cet agrément n'a en effet de portée que pour l'éligibilité des logements concernés au dispositif « Scellier ».

 

coussyavocats.com · 17 mai 2014

Publié au Journal Officiel 9 Février 2010, le décret du 5 février 2010 précise le dispositif applicable aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2016, n° 1401925

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2016, n° 1401925

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 31 ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 351-2, R. 321-1 à R. 321-22 et R. 353-32 à R. 353-57 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment ses articles 50 et 100 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R321-24, Art. R321-25, Art. R321-29, Art. R321-30, Art. R321-30-1, Art. R321-30-2, Art. R321-32
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 2 sexdecies-0 A quater
Article 3

Les annexes à l'article R. 321-23 du code de la construction et de l'habitationsont remplacées par les conventions-types annexées au présent décret.