Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2010
Dernière modification : 1 octobre 2021
Codes visés : Code de l'éducation, Code de l'environnement et 1 autre

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bastia, 9 octobre 2014, n° 1300460

Annulation — 

[…] — qu'ainsi que le permet l'article 4 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010, le directeur inter-régional a reçu, par une décision n° 411/2012 du 24 juillet 2012, délégation pour signer notamment les décisions prononçant l'inaptitude pour raison médicale à la profession de marin ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2015, n° 1402198

Désistement — 

[…] — le code des transports ; — le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; — le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ; — l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; — l'arrêté du 22 avril 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 222, 223, 226, 227, 228 et 229 du règlement annexé) ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2204963

Rejet — 

[…] — le code de la santé publique ; — le code des transports ; — le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 ; — le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 modifiée relative aux transports ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 modifié pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Les directions interrégionales de la mer sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis ainsi qu'il suit :
1° Manche Est-mer du Nord, correspondant aux régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, et dont le siège est au Havre ;
2° Nord Atlantique-Manche Ouest, correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, et dont le siège est à Nantes ;
3° Sud-Atlantique, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, et dont le siège est à Bordeaux ;
4° Méditerranée, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, et dont le siège est à Marseille.
II. - Les directions interrégionales de la mer sont mises à disposition, en tant que de besoin, du ministre chargé de la pêche maritime.
III. - La direction interrégionale de la mer comprend un siège, un service interrégional de santé des gens de mer et, le cas échéant, des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des centres de sécurité des navires, des établissements des phares et balises, des centres de stockage POLMAR.

Article 2

La direction interrégionale de la mer est créée par fusion des directions régionales des affaires maritimes de son ressort et par intégration des parties de services chargées, dans les directions départementales des territoires et de la mer de son ressort, d'exercer les attributions en matière de signalisation maritime et de gestion des centres de stockage interdépartementaux POLMAR.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la direction interrégionale de la mer pris après consultation des préfets concernés précise le périmètre des parties de services faisant l'objet de l'intégration prévue à l'alinéa précédent, et les emplois correspondants.

Article 3

I.-Dans son ressort, sous l'autorité des préfets de région, du préfet maritime et sous réserve des compétences des préfets de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction interrégionale de la mer :
1° Est chargée de conduire les politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;
2° Concourt, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;
3° Veille à la prise en compte :
a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat ;
b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu.
II.-Le directeur interrégional de la mer exerce, sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets de région et du préfet maritime compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la signalisation maritime et à la diffusion de l'information nautique afférente, à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution au titre de la sécurité des navires, à la coordination de la préparation et au suivi de la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, à l'organisation et au fonctionnement du service interrégional de santé des gens de mer, à l'organisation et au fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la surveillance de la navigation maritime, à la lutte dans la frange littorale et à terre contre les pollutions accidentelles du milieu marin, à la tutelle du pilotage maritime, à la promotion du développement économique des activités liées au transport maritime et à la navigation de plaisance, à la politique du travail, de l'emploi maritime, de la formation professionnelle, de l'action sociale et de la prévention des risques professionnels.
III.-Sous l'autorité des préfets de région compétents, le directeur interrégional de la mer exerce les attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des comités régionaux de la conchyliculture, et au contrôle de la qualité zoosanitaire des produits de la mer.
Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la promotion du développement économique des activités liées à la pêche et aux cultures marines.
IV.-Le directeur interrégional de la mer concourt à la préparation et à l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports maritimes.
V.-Dans le respect des compétences des préfets de région et de département, le directeur interrégional de la mer anime les services de l'Etat chargés de ces politiques et assure la coordination de leurs actions avec celles des établissements publics de l'Etat concernés.
VI.-En Corse, la direction interrégionale de la mer Méditerranée demeure compétente pour exercer les attributions mentionnées au présent article qui ne relèvent pas de la compétence de la direction de la mer et du littoral de Corse en application du décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse.