Décret du 23 septembre 1806 contenant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui ne peuvent se transporter au domicile du notaire certificateur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1806
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Mais ce fut la Révolution française qui porta un coup qui faillit se révéler fatal à l'Académie française lorsque la Convention thermidorienne supprima les académies royales par un décret en date du 8 août 1793 pris sur le rapport de l'abbé Grégoire, qui déclara que « le génie est sans culottes », Y et Chamfort accusant pour leur part l'auguste Assemblée d'avoir « asservi les Lettres ». […] Un peu plus d'un siècle plus tard, […]

 

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 14 mars 2006, n° 06/00352

— 

[…] Attendu que nul ne peut se préconstituer de preuve ; qu'à l'opposé X Y et la SCI DES CHANGES produisent effectivement un projet de bail dérogatoire au décret 1953 et établi par un notaire ; qu'à l'évidence la forme authentique ayant présidé à la rédaction de ce projet peut être considéré comme exclusive de toute fraude ou volonté de se préconstituer une preuve de la part de X Y et la SCI des CHANGES ; que bien plus, X Y et la SCI DES CHANGES démontrent, […]

 

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 mars 2006, n° 05/00365

— 

[…] En outre, la réforme de la profession de commissaire priseur n'a pas privé la SCP de toute activité professionnelle contrairement à ce qui a été invoqué à l'occasion du constat du 29/06/2004. Toutefois s'agissant d'une société commerciale exerçant une activité commerciale, la destination des lieux a été modifiée et le décret de 1953 est applicable.

 

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 8 décembre 2008, n° 06/01842

Confirmation — 

[…] Par conclusions déposées le 12 novembre 2007 M. Y D-E appelant demande à la cour de céans : Vu les dispositions des articles 377 et suivants du NCPC, Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, Vu l'article L 145-5 du code du commerce, — d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de grande instance de Basse-Terre, s'agissant de la nature exacte des rapports locatifs entre M. X et M. Y, concernant les locaux désignés comme étant une salle de restaurant d'une surface d'environ 94 mètres carrés, située dans un immeuble édifié sur une parcelle de terre cadastrée XXX, 95150 SAINT-MARTIN ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui, par cause de maladie ou d'infirmité, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet, ou du juge du tribunal judiciaire, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.
Article 2
Les notaires certificateurs, sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1er de notre décret du 21 août 1806, pour le paiement des rentes viagères et pensions dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui sera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.
Article 3
Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les îles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.