Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2010
Dernière modification : 1 janvier 2022
Code visé : Code de justice administrative

Commentaires128


Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2023

[…] qui dissimulerait la pratique des dons fléchés en vue d'une action de la part d'Anticor contre une personne déterminée ou au contraire en échange de l'abstention d'Anticor d'agir envers le généreux donateur. 1 V. aussi décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption […] Vous n'êtes ainsi pas compétents pour examiner les litiges relatifs à la gestion interne ou la gestion courante des autorités administratives concernées, […] issu du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives3 : par ex. un refus de communiquer un document administratif (15 octobre 2014, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

- le premier alinéa, qui existe depuis le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, ouvre la possibilité au tribunal de demander un mémoire récapitulatif, et prévoit le sort des conclusions et moyens non repris dans ce mémoire récapitulatif, si la partie donne suite à cette invitation, ce qu'elle n'est nullement tenue de faire ;

 

Village Justice · 17 janvier 2023

[…] Depuis le décret n°2010-164 du 22 février 2010, en application de l'article R312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour tous les litiges relatifs aux demandes de visas. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 27 mai 2013, n° 1301110

Rejet — 

[…] sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, issu de l'article 33 du décret du 22 février 2010 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1er avril 2010, n° 08VE02546

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ; […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 2 septembre 2013, n° 1303157

— 

[…] Vu enregistré le 29 juillet 2013, le mémoire présenté pour M me X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( …) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Publics concernés : Justiciables, avocats, administrations, membres du Conseil d'Etat, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et greffes des juridictions administratives.
Objet : Modification de la répartition des compétences entre juridictions administratives et réforme de leur fonctionnement.
Entrée en vigueur : Immédiate, sous réserve de deux exceptions :les dispositions du chapitre Ier et de l'article 47 s'appliqueront aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de cette publication ; les dispositions de l'article 53 relatives à la mobilité statutaire et au détachement des magistrats administratifs entreront en vigueur le 1er janvier 2011.
Notice : Le décret réunit plusieurs séries de modifications du code de justice administrative intéressant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. En premier lieu, il limite les compétences de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Ce texte rénove, en deuxième lieu, les procédures applicables tant devant le Conseil d'Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en rationalisant l'organisation des formations de jugement élargies, en révisant les procédures de clôture d'instruction, en accroissant les pouvoirs du rapporteur en première instance ou en appel et en améliorant les procédures d'expertise. Le décret apporte, enfin, diverses modifications concernant notamment la mission d'inspection des juridictions administratives, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou encore la gestion administrative et budgétaire des juridictions administratives.
Référence : Le code de justice administrative modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Legifrance (http:// www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2007-1345 du 13 septembre 2007 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Article 1

I. ― L'article R. 311-1 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; » ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
« ― l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« ― l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
« ― l'Autorité de la concurrence ;
« ― l'Autorité des marchés financiers ;
« ― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
« ― l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
« ― l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« ― la Commission de régulation de l'énergie ;
« ― la Commission bancaire ;
« ― le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« ― le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« ― la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« ― la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; »
4° Le 5°, le 6° et le 10° sont abrogés ;
5° Les 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7°.
II. ― Les articles R. 311-2 et R. 311-3 sont abrogés.
III. ― Au dernier alinéa de l'article R. 312-10 du même code, les mots : « mentionnés à l'article R. 311-3 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, ».
IV. ― A l'article R. 312-17 du même code, les mots : « visés à l'article R. 311-2 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ».

Article 2

I. ― Le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. »
II. ― A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 312-18 et R. 312-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-18. - Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
« Art. R. 312-19. - Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL D'ETAT
Article 3

I. ― L'article R. 121-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 121-3.-Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
« Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
« Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. »
II. ― L'article R. 121-4 du même code est abrogé.