Décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de contrôleurs des douanes et droits indirects

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2010
Dernière modification : 28 février 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Sans préjudice des recrutements des contrôleurs des douanes de 2e classe effectués en application de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé, les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent être recrutés, dans chacune des deux branches définies à l'article 4 du décret du 10 avril 1995 susvisé, au titre des années 2010, 2011 et 2012, par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cet examen est ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

Article 2

Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen prévu à l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre du concours externe ouvert pour le corps d'accueil.