Article 37 du Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécuritéAbrogé

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Version06/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R*122-43 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mars 2010

Modifié par : Décret n°2013-951 du 23 octobre 2013 - art. 2

Le préfet de police peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
2° Aux agents en fonction au secrétariat général pour l'administration de Versailles ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions au titre du code de la défense, au responsable du centre régional d'information et de coordination routière de Créteil.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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