Décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et les conditions d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2010
Dernière modification : 9 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2015, n° 1301546

Rejet — 

[…] Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n°2010-234 du 5 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 25 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée sont détachés sans limitation de durée dans les corps du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance figurant en annexe du présent décret et dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps.

Article 2

I. ― Le fonctionnaire qui sollicite la fin de son détachement réintègre son corps d'origine à la première vacance de poste dans son grade.
II. ― Lorsqu'un fonctionnaire placé en position de détachement sans limitation de durée est placé dans une des positions statutaires dont le bénéfice est de droit, le ministre de la défense suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.

Article 3

Les fonctionnaires qui ont été nommés en qualité de stagiaire poursuivent leur stage dans le corps du ministère de la défense dans lequel ils ont été recrutés et exercent leur fonction sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Si, à l'issue du stage, au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation dans le corps dans lequel ils ont été recrutés est prononcée, ils sont, dans les conditions fixées par le présent décret, soit placés en position de détachement sans limitation de durée dans le corps homologue du ministère de l'intérieur, soit intégrés, à leur demande, dans ce corps.