Décret n°2010-235 du 5 mars 2010
Article 2 du Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. […]
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[…] 2. Aux termes du I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ».
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 2 juin 2023, 22PA01616, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable dans le cadre du présent litige : « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] selon le I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, […] des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, […]
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Mais la cour a jugé sans erreur de droit que la rémunération brute annuelle dont s'agit doit s'entendre de celle définie par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, c'est-à-dire de celle à laquelle le fonctionnaire a droit après qu'il a fait son service. En effet, c'est bien de ce service qu'il démissionne et donc auquel se rattache nécessairement la rémunération en cause – et c'est bien ce terme de rémunération que le décret utilise et non celui de « revenus ». […] Il s'est contenté de prévoir, toujours au même article 6, que « le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration ».
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