Article 1 du Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

I. ― Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
II. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l'administration.
III. - Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et au II du présent article lorsqu'ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité d'agent public.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

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Décisions6


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 2 juin 2023, 22PA01629, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1926277 du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2022 ; […] décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 décembre 2016, 16PA01239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 mai 2018, 16BX01882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ».

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