Décret n°2010-235 du 5 mars 2010
Article 4 du Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
I. ― Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits.
II. - Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les montants applicables pour les différents types d'activités compte tenu :
1° Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;
2° Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ». L'article 2 de ce décret précise que : « Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics () ». Aux termes de l'article 4 du même décret : « I. ' Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, dans les conditions prévues au II du présent article, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, […]
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 2 juin 2023, 22PA01616, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable dans le cadre du présent litige : « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] Par ailleurs, selon le I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, […] y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, […]
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L'un comme l'autre comporte un article (article 5 pour l'arrêté du 13 avril, article 8 pour l'arrêté du 7 mai) prévoyant que les personnels enseignants, lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités de jury indemnisées par l'arrêté, ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler leur indemnité de jury avec les indemnités pour heures supplémentaires annuelles.
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