Article 7 du Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

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Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-999 du 27 août 2010 - art. 1

Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er septembre 2010. Les décrets n° 48-1879 du 10 décembre 1948 relatif aux jurys de concours et d'examens organisés dans le cadre du ministère de la santé publique et de la population et n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 56-585 du 12 juin 1956

Art. 1, Art. 2, Sct. Titre I : Indemnités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de la préparation à un concours ou examen., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : Indemnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'Etat., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Dispositions communes aux titres Ier, II et III., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Les rémunérations versées en application du présent décret sont exclusives des rémunérations versées en application des décrets du 10 décembre 1948 et du 12 juin 1956 susmentionnés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2013, n° 1101734
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