Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet "
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mars 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l'information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au présent décret.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.