Article 3 du Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2010
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Version14/03/2011
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 - art. 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :

1° Deux mois après la date de réception par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Vingt mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;

3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;

4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites ;

5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;

6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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