Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mars 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifié relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2009,
Décrète :
Les conventions constitutives des groupements d'intérêt public constitués en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ainsi que leurs modifications et prorogations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en va de même des décisions de dissolution de ces groupements.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de l'approbation de sa convention constitutive.
La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° La durée de la convention constitutive ;
5° Son mode de gestion ;
6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.