Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 2010
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2014, n° 12MA02350

Réformation — 

[…] — qu'en application du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251, l'ONIAM lui est substitué à compter du 1 er juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifié relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2009,
Décrète :

Article 1

Les conventions constitutives des groupements d'intérêt public constitués en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ainsi que leurs modifications et prorogations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en va de même des décisions de dissolution de ces groupements.

Article 2

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de l'approbation de sa convention constitutive.

Article 3

La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° La durée de la convention constitutive ;
5° Son mode de gestion ;
6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.