Décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mars 2010
Dernière modification : 11 mai 2012

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www.officioavocats.com · 4 décembre 2017

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat écarte les dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application

 

Décisions6


1Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 441447, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; — le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ; — le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2015, n° 1500652

Rejet — 

[…] — M. Y n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée, non d'erreur de fait, mais de détournement de procédure ainsi qu'il convient de qualifier son moyen, dès lors qu'il est constant qu'un agent contractuel ne peut être recruté, ainsi que l'a été en toute illégalité M. Y, sur un poste de directeur adjoint d'établissement sanitaire, social ou médico-social, la seule dérogation légale aux dispositions combinées de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux portant sur les emplois de directeur et sous réserve de respect de la procédure prévue par le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ;

 

3Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 391963

Non-lieu à statuer — 

[…] — le code du travail ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur d'un établissement public de santé ;
Vu le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

La personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, recrutée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour occuper un emploi de directeur d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, est nommée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans, après avoir été sélectionnée par le comité prévu par l'article 1er du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 susvisé ou par l'article 1er du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé.
Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Article 2

L'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 4 à 7, 41, 42, 46, 53 et 54 ainsi que du titre IX bis.

Article 3

Un contrat écrit est établi entre le directeur et l'autorité mentionnée soit au deuxième, soit au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, selon l'établissement d'affectation.
Ce contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la nomination. Il peut être renouvelé dans la limite de trois ans.
Le contrat indique la nature de la mission confiée et les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle et l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 4. La rémunération du directeur est fixée selon le type d'établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la fonction hospitalière exerçant des fonctions similaires.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.