Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2010
Dernière modification : 21 juin 2023

Commentaire1


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Commission Des Biens À Double Usage. Mission. Bilan.
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Lionel Tardy interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le décret n° 2015-360 du 30 mars 2015 portant prorogation de la commission interministérielle des biens à double usage. Il souhaite savoir si, conformément au décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission (pour une durée de cinq ans) a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. […] Créée en 2010 par le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 et placée auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2008-83 du 24 janvier 2008 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exportation, de transfert, de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services,
Décrète :

Article 1

Il est institué une commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU) auprès du Premier ministre.

Article 2

I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission d'un bien à autorisation d'exportation en application de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, à autorisation de courtage en application de l'article 5, ou de transit en application de l'article 6 du même texte.

I bis. ― Lorsqu'elle est consultée en application des articles 2 et 3 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission interministérielle des biens à double usage recueille l'avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission recueille en outre l'avis du ministre chargé de la culture.

En cas d'avis défavorable de l'un des ministres mentionnés aux deux alinéas précédents, la commission émet un avis défavorable.

II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :

1° aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;

2° aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;

3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;
4° Aux autorisations d'exportation vers la Syrie, l'Iran et la Russie de biens et technologies à double usage mentionnés dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
5° Aux autorisations de fourniture de prestations d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière vers la Syrie, l'Iran et la Russie mentionnées dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.

III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.

IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :

― soit par le chef du service des biens à double usage ;

― soit par l'un de ses membres.

V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au chef du service des biens à double usage.

Article 3

En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.