Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2010
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


www.weka.fr · 24 mars 2010

Décisions122


1Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2024, n° 2400390

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2202162

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; — le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; — le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ; — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2103766

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; — l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1


Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .
Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés :
1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;
2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;
3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.

Article 3

I. ― Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. ― Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.