Article 3 du Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2010

Entrée en vigueur le 24 mars 2010

I. ― Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. ― Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2010

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2103766
Rejet

[…] conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […] / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « Aux termes de l'article 3 du décret n ° 2010 - 302 du 19 mars 2010 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2013, n° 1202696
Rejet

[…] 36-03-02 […] — que la délibération contestée viole les articles 1 er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le préambule et l'article 1 er de la constitution du 4 octobre 1958 et le principe d'égalité entre candidats ; qu'elle est en contradiction avec l'article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010, que, subsidiairement, l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2011 confirme ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 janvier 2013, n° 1100354
Rejet

[…] 36-05-03-01 […] Y à bon droit ; qu'en effet, à la date de la décision -comme en tout état de cause à la date de la demande-, les missions confiées aux fonctionnaires du CEA de la police nationale et listées à l'article 3 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, y compris en tant qu'elles comprennent des activités « de police administrative », sont centrées sur la protection des personnes et des biens, […] logistiques, financières ou comptables, des tâches de rédaction ou d'animation d'équipes affectées à ces tâches, dévolues aux SAIOM par l'article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; que ce second moyen doit être écarté ;

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