Article 10 du Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2010
>
Version15/11/2015
>
Version02/12/2019

Entrée en vigueur le 15 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 32 (V)

I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :


a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;


c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.


2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :


a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.


3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :


a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Sortie de vigueur le 2 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2016, n° 1302457
Rejet

[…] — l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoient que les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne exerçant dans une administration, un organisme ou un établissement exerçant des missions comparables à celles des fonctionnaires français peuvent se présenter au concours interne et la situation des enseignants des établissements privés sous contrat d'association entre nécessairement dans une des catégories d'assimilation prévue à l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 auquel renvoie l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement privé·
  • Enseignant·
  • Concours·
  • Décret·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Education·
  • Enseignement public·
  • Agrégation·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2019, n° 1710580/5-3
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et […] 10. Dans ces conditions, la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir d'une part, si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal et exposée aux points 3 et 4 constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs au sens de l'article 45 du traité et, […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Etats membres·
  • Commission européenne·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Professeur·
  • Service·
  • Ressortissant·
  • École·
  • Recours gracieux

3CAA de LYON, 7ème chambre, 1 février 2024, 21LY02056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 19 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 et, par renvoi, du 1° du I de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dont il lui a été fait application, […] en créant une différence de traitement injustifiée, entre les agents qui avaient auparavant le statut de fonctionnaire, et ceux qui avaient le statut d'agent contractuel de droit public ; il est en de même compte tenu des dispositions du II de l'article 3 et du I du 2 du décret du 23 décembre 2006 et du a) du 2° du II de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, les agents ayant servi dans une administration, […]

 Lire la suite…
  • Citoyenneté européenne et lutte contre les discriminations·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Egalité de traitement entre agents d'un même corps·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Règles applicables·
  • Cadres et emplois
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).