Décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol

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Red on line · 23 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000022013631&categorieLien=cid">décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ; les équipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des législations, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, notamment ses annexes II et IV ;
Vu la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d'aérosol, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 et le règlement (CE) n° 219/2009 du 11 mars 2009 ;
Vu la directive n° 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, notamment son article 4 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 131-13 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 4 bis ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par « générateur d'aérosol » l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre ou à l'état liquide.

Article 2

Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication est telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.

Article 3

Les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux générateurs d'aérosol dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et à ceux dont le récipient a une capacité totale supérieure à celle indiquée aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 et 5.2 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée.